Voici un nouvel exemple d’une commune française estimant que tout nom de domaine reproduisant exactement son nom lui revient de plein droit. En l’espèce, la commune de Tignes dans le département de la Savoie, avait engagé une procédure d’arbitrage devant l’OMPI afin de récupérer le nom de domaine « tignes.com » enregistré et exploité par deux particuliers. L’affaire n’était en fait pas nouvelle puisque la commune de Tignes avait déjà engagé des poursuites contre ces mêmes défendeurs devant le TGI de Lyon au début des années 2000 en invoquant une contrefaçon des marques figuratives « TIGNES » par l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Dans une décision du 27 septembre 2001, la juridiction lyonnaise avait considéré que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine « tignes.com » ne contrefaisait pas la marque de la commune demanderesse. Non contente de cette déconvenue judiciaire, la commune de Tignes revient donc à la charge près de 10 plus tard !...
En ce qui concerne la première condition UDRP pour que le cybersquatting soit qualifié, à savoir un nom de domaine identique ou d’une similarité engendrant un risque de confusion, le panel conclut très justement en la satisfaction de cette condition en soulignant que le nom de domaine est d’une similarité telle avec l’élément textuel dominant de la marque (v. Sweeps Vacuum & Repair Center, Inc. v. Nett Corp., WIPO Case No. D2001-0031) qu’il entraîne un risque de confusion.
Concernant la second condition consistant en l’inexistence d’un droit ou d’un intérêt légitime du défendeur sur le nom de domaine, le panel conclut que les défendeurs ont, en l’espèce, établi qu’ils fournissaient par leur site des informations historiques sur la ville de Tignes sans aucune intention de profiter ou d’atteindre la réputation et la renommée des marques de la commune. En outre, le site des défendeurs n’a, en aucune manière, une dimension commerciale comme le démontre le fait qu’aucune publicité n’est à l’heure actuelle associée à ce site.
Enfin, au regard de la dernière condition relative à un usage et un enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine, le panel souligne que la commune de Tignes n’a pas démontré que les défendeurs ont cherché à revendre le nom de domaine à la commune de Tignes afin de tirer profit de cette réservation. Bien au contraire… c’est le demandeur qui a contacté les défendeurs pour chercher à racheter le nom de domaine litigieux.
La commune de Tignes aura donc tout tenté pour récupérer le nom de domaine litigieux, sans succès… A noter que dans cette procédure, les défendeurs invoquaient le « reverse domain name hijacking » à l’encontre de la commune consistant en une procédure abusive de celle-ci contre l’enregistrement et l’usage légitimes d’un nom de domaine. Le panel refusa de suivre les défendeurs sur ce point dans la mesure où le simple fait de perdre une procédure UDRP n’est pas automatiquement constitutif de reverse domain name hijacking (v. Jazeera Space Channel TV Station v. AJ Publishing aka Aljazeera Publishing, WIPO Case No. D2005-0309). Bien que cette affirmation du panel semble toute justifiée, il est possible de se demander pourquoi les défendeurs n’ont pas justement appuyé leur démonstration sur cet acharnement de la commune invoquant tour à tour la contrefaçon de sa marque devant les juridictions françaises et le cybersquatting devant les arbitres de l’OMPI à près de 10 ans d’intervalle, après avoir entre ces deux procédures tenté de racheter le nom de domaine. Si de telles circonstances ne sont pas suffisantes, il paraît bien difficile de cerner les cas où le reverse domain name hijacking pourrait être établi. Décidemment, cette notion est bien insaisissable…
Concernant la second condition consistant en l’inexistence d’un droit ou d’un intérêt légitime du défendeur sur le nom de domaine, le panel conclut que les défendeurs ont, en l’espèce, établi qu’ils fournissaient par leur site des informations historiques sur la ville de Tignes sans aucune intention de profiter ou d’atteindre la réputation et la renommée des marques de la commune. En outre, le site des défendeurs n’a, en aucune manière, une dimension commerciale comme le démontre le fait qu’aucune publicité n’est à l’heure actuelle associée à ce site.
Enfin, au regard de la dernière condition relative à un usage et un enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine, le panel souligne que la commune de Tignes n’a pas démontré que les défendeurs ont cherché à revendre le nom de domaine à la commune de Tignes afin de tirer profit de cette réservation. Bien au contraire… c’est le demandeur qui a contacté les défendeurs pour chercher à racheter le nom de domaine litigieux.
La commune de Tignes aura donc tout tenté pour récupérer le nom de domaine litigieux, sans succès… A noter que dans cette procédure, les défendeurs invoquaient le « reverse domain name hijacking » à l’encontre de la commune consistant en une procédure abusive de celle-ci contre l’enregistrement et l’usage légitimes d’un nom de domaine. Le panel refusa de suivre les défendeurs sur ce point dans la mesure où le simple fait de perdre une procédure UDRP n’est pas automatiquement constitutif de reverse domain name hijacking (v. Jazeera Space Channel TV Station v. AJ Publishing aka Aljazeera Publishing, WIPO Case No. D2005-0309). Bien que cette affirmation du panel semble toute justifiée, il est possible de se demander pourquoi les défendeurs n’ont pas justement appuyé leur démonstration sur cet acharnement de la commune invoquant tour à tour la contrefaçon de sa marque devant les juridictions françaises et le cybersquatting devant les arbitres de l’OMPI à près de 10 ans d’intervalle, après avoir entre ces deux procédures tenté de racheter le nom de domaine. Si de telles circonstances ne sont pas suffisantes, il paraît bien difficile de cerner les cas où le reverse domain name hijacking pourrait être établi. Décidemment, cette notion est bien insaisissable…
Commune de Tignes v. Laurence et Sandrine Raymond, WIPO Case No. D2010-0076
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