C’est un expert bien connu du public français qui vient de rendre une décision dans cette affaire « e-cic.fr » puisqu’il s’agit du professeur de droit Michel Vivant. Cette espèce opposait la banque française CIC à un particulier résidant en Haute-Marne qui avait enregistré fin 2009 le nom de domaine « e-cic.fr ». Le litige donnait donc lieu à une « décision technique » devant le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'Ompi suivant la Procédure Alternative de Règlement des Litiges (PARL) à laquelle est applicable le Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” entré en vigueur le 22 juillet 2008. A noter que le défendeur se rendit pas devant l’expert et ne présenta donc malheureusement aucun argument en défense. Suivant l’article 20 (c) du Règlement précité, il convenait en l’espèce de vérifier que (i) le requérant justifie de ses droits sur l'élément objet de ladite atteinte et (ii) que l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence.
Concernant la première de ces conditions, l’expert conclut naturellement que le CIC justifie de ses droits sur sa dénomination sociale, sur son nom commercial, sur son enseigne, sur sa marque ainsi que sur les noms de domaine constitués par le signe « CIC ».
En réalité, le cœur du raisonnement se situait bien évidemment sur la seconde des conditions à savoir l’atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence. L’expert remarque, en premier, lieu que la seule distinction entre les marques du demandeur et le nom de domaine litigieux réside dans l’ajout de la lettre « e » suivie d’un trait d’union juste avant le terme CIC, ce qui démontre une très grande proximité. Dès lors, l’expert souligne de manière intéressante que « le “e” étant compris, par des usagers de l’Internet, comme renvoyant à des activités en ligne (e-commerce, e-business, e-administration, …), cette adjonction est de nature à faire croire, comme le Requérant le souligne, que serait ainsi offert un service en ligne directement lié au Requérant ». Enfin, il ne suffisait plus qu’à établir une présomption de mauvaise foi du défendeur fondée sur la notoriété du requérant (v. Crédit Industriel et Commercial (CIC) contre Pneuboat Sud, Litige OMPI No. DFR2004-0005) et sur la non-utilisation du nom de domaine (v. Confédération Nationale du Crédit Mutuel c. Fernand Guilon, Litige OMPI No. DFR2009-0002) pour conclure que « l’enregistrement fait par le Requérant “n’est pas dicté par la volonté de se démarquer de la dénomination du Requérant mais au contraire de profiter indûment des avantages liés (…) à enregistrer et dans l’avenir à utiliser un nom de domaine ou plusieurs noms de domaine reproduisant ou imitant une dénomination appartenant à un tiers au surplus largement connue du public » (v. Crédit Industriel et commercial c. Stéphane Reynaud, Litige OMPI No. DFR2009-0021).
En définitive, voilà un litige somme toute assez simple avec une décision, néanmoins, très bien motivée. Au-delà du raisonnement, l’enseignement à en titrer semble être le fait que la jurisprudence PARL doit finalement beaucoup aux actions engagées par le CIC devant l’OMPI ainsi que le démontrent les références citées dans la présente décision !
En réalité, le cœur du raisonnement se situait bien évidemment sur la seconde des conditions à savoir l’atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence. L’expert remarque, en premier, lieu que la seule distinction entre les marques du demandeur et le nom de domaine litigieux réside dans l’ajout de la lettre « e » suivie d’un trait d’union juste avant le terme CIC, ce qui démontre une très grande proximité. Dès lors, l’expert souligne de manière intéressante que « le “e” étant compris, par des usagers de l’Internet, comme renvoyant à des activités en ligne (e-commerce, e-business, e-administration, …), cette adjonction est de nature à faire croire, comme le Requérant le souligne, que serait ainsi offert un service en ligne directement lié au Requérant ». Enfin, il ne suffisait plus qu’à établir une présomption de mauvaise foi du défendeur fondée sur la notoriété du requérant (v. Crédit Industriel et Commercial (CIC) contre Pneuboat Sud, Litige OMPI No. DFR2004-0005) et sur la non-utilisation du nom de domaine (v. Confédération Nationale du Crédit Mutuel c. Fernand Guilon, Litige OMPI No. DFR2009-0002) pour conclure que « l’enregistrement fait par le Requérant “n’est pas dicté par la volonté de se démarquer de la dénomination du Requérant mais au contraire de profiter indûment des avantages liés (…) à enregistrer et dans l’avenir à utiliser un nom de domaine ou plusieurs noms de domaine reproduisant ou imitant une dénomination appartenant à un tiers au surplus largement connue du public » (v. Crédit Industriel et commercial c. Stéphane Reynaud, Litige OMPI No. DFR2009-0021).
En définitive, voilà un litige somme toute assez simple avec une décision, néanmoins, très bien motivée. Au-delà du raisonnement, l’enseignement à en titrer semble être le fait que la jurisprudence PARL doit finalement beaucoup aux actions engagées par le CIC devant l’OMPI ainsi que le démontrent les références citées dans la présente décision !
Crédit Industriel et Commercial SA c/ Francois Kerloch, Litige n° DFR2010-0003
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