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samedi 27 mars 2010

Logorama : Quand les marques reçoivent un Oscar !

Logorama est un court-métrage d’animation d’environ 17 minutes réalisé par trois français, François Alaux, Hervé de Crécy and Ludovic Houplain et produit par « Autour de Minuit » qui vient d’être récompensé par l’Oscar du meilleur film d’animation après avoir déjà été récompensé par le prix Kodak au festival de Cannes en 2009. L’originalité de ce film d’animation réside dans l’utilisation d’environ 2500 logos et mascottes protégées à titre de marques. En fait, toute l’histoire, les personnages et le décor sont réalisés à partir de marques très connues notamment Outre-Atlantique. La ville imaginaire s’apparente, semble-t-il, à Los Angeles et le cœur de l’action réside dans une course-poursuite entre la police de la ville constituée de bibendums Michelin et un méchant clown répondant au nom de Ronald McDonalds. Viennent se greffer d’autres personnages tels que l’enfant de Haribo, l’ancienne mascotte d’Esso, le Géant vert, Mr. Propre, les personnages M&M’s ou encore Mr. Peanut et le moustachu de Pringles. A noter également l’apparition du papillon Microsoft, des crocodiles Lacoste, du lion de la MGM et d’oiseaux Bentley. Enfin, concernant le décor on retiendra les montagnes d’Evian, des roses en forme du cigle du Parti socialiste sur un flan de montagne (référence très franchouillarde), et le logo The North Face sur un glissement de terrain. Enfin, le tremblement de terre terminant l’histoire correspond, semble-t-il, au « big one » censé séparer la Californie du reste du continent américain : l’ile qui en résulte a la forme de la virgule du logo de Nike.
Ce film est bien évidemment à visionner et à revisionner afin de pouvoir avoir une vue précise de l’ensemble des références et clins d’œil implicites. Sur le plan strictement juridique, il n’est bien évidemment pas concevable que les réalisateurs soient poursuivis sur le fondement de la contrefaçon par 2500 titulaires de marques ou pour atteinte à bien 400 marques renommées utilisées dans le film. Ce film se situe sans nul doute sur le terrain de l’usage parodique de marque, protégé pour certain par la liberté d’expression ou considéré par d’autres (que nous rejoignons) simplement comme une absence d’usage à titre de marque. Malgré cette exonération de responsabilité sur le terrain du droit des marques stricto sensu, on peut se poser la question du cas Ronald McDonalds dans la mesure où la firme de restauration rapide a investi de manière substantielle pour donner une image sympathique à son clown qui est, dans ce film, dépeint comme un dangereux sociopathe… Difficile sans doute d’avaler la couleuvre pour McDo bien que sa marque bénéficie par la même d’un placement de produit de premier ordre! N’y aurait-il pas matière pour quelques avocats à l’esprit tortueux de plaider la responsabilité civile pour faute qualifiée par le dénigrement?...



Logorama
Le film d'animation en version intégrale et française



Logorama (OSCAR 2010) Version Française
envoyé par tsubasa_403. - Les dernières bandes annonces en ligne.


vendredi 12 mars 2010

Brève : La SNCF s’oppose à l’utilisation de sa marque « TGV » sur internet

Selon le site internet « Eco89 », la SNCF aurait fait pression sur le site d’usagers en colère « tgv-tours-paris.fr » pour qu’il change de nom et que ne soit plus utilisé, au sein des articles publiés, le néologisme « TGViste » pour désigner les usagers. Interrogée par les responsables du site « Eco89 », la direction juridique de la SNCF aurait déclaré : « L'utilisation du terme “TGVistes” dénature fortement la marque “TGV®”, qui se trouve modifiée pour en faire un néologisme impliquant de percevoir la marque comme un nom commun. De plus, le consommateur se trouve ainsi assimilé aux produits et services commercialisés sous cette marque, dont la finalité est donc détournée puisqu'elle ne remplit plus son rôle de garantie d'identité d'origine ». En d’autres termes, la SNCF craint deux choses eu égard à ce néologisme : la dégénérescence de sa marque et l’atteinte à la renommée de celle-ci par son avilissement. Les responsables du blog contestataire semblent moins enclins à modifier ce néologisme que le nom de leur blog qui est désormais accessible à l’adresse « ligne-tours-paris.blogspot.com ».


lundi 8 mars 2010

Après 6 ans de contentieux, l’affaire Rescuecom se termine en queue de poisson !

Dans un communiqué de presse daté de vendredi dernier, Rescuecom, la fameuse entreprise de réparation informatique qui avait débuté des poursuites contre Google pour contrefaçon de marque via le programme Adwords, annonce qu’elle a enfin gagné face au moteur de recherche. Mais cette annonce cache en fait une amère défaite puisque Rescuecom, sous couvert d’avoir obtenu ce qu’elle voulait du moteur de recherche, abandonne en réalité toute poursuite judiciaire et donc toute chance de voir enfin reconnaître la contrefaçon de sa marque en raison de la réservation de mots-clés. Rappelons qu’en 2006, la cour du District Nord de l’Etat de New York avait considéré que l’usage de la marque de Rescuecom par Google n’était pas un usage à titre de marque au sens du Lanham Act (456 F. Supp. 2d 393 (N.D.N.Y. 2006)). En 2009, la cour d’appel du Second Circuit avait remis en cause cette décision en considérant que Google vendait la marque du demandeur lorsqu’il proposait de l’associer avec un espace publicitaire et renvoya l’affaire devant une autre cour de district (2009 WL 875447 (2nd Cir. 2009)). Malgré cette bonne tournure des évènements en faveur de Rescuecom, il n’y aura finalement pas de suites dans cette affaire.
Maintenant, toute la question reste de savoir pourquoi Rescuecom a finalement mis un terme à cette bataille judiciaire. Dans son communiqué de presse, l’entreprise déclare qu’elle a obtenu ce qu’elle a voulu dans la mesure où sa marque a été retirée de l’outil de suggestion de mots-clés de Google et que le moteur de recherche bloque toute référence à cette marque dans le corps de texte des annonces publicitaires. Mais comme l’a très justement remarqué le professeur Eric Goldman de l’Université de Santa Clara, cette explication est un peu douteuse dans la mesure où Rescuecom avait déjà obtenu de telles mesures de la part du moteur de recherche dès 2005. En fait, selon le buzz qui se développe depuis vendredi dernier au sein de la blogosphère juridique américaine auquel nous nous rallions, l’explication serait d’une autre nature. Comme nous l’avons déjà signalé sur ce blog, Rescuecom a été très récemment impliquée dans une affaire de contrefaçon de marque par l’achat de mots-clés face à l’entreprise Best Buy mais cette fois-ci en tant que contrefacteur. Passée ironiquement de l’autre côté de la barrière, Rescuecom ne pouvait supporter longtemps une situation dans laquelle chaque victoire enregistrée dans son affaire face à Google pouvait lui desservir gravement dans son litige face à Best Buy. Il fallut donc faire un choix stratégique entre l’un ou l’autre de ces contentieux. Rescuecom préféra le plus récemment en dépit des sommes colossales investies dans sa bataille face à Google ; Rescuecom a définitivement ses raisons que la raison ignore…
En définitive, Rescuecom se lance dans cette nouvelle bataille aux côtés du moteur de recherche en adoptant une défense aux antipodes de son argumentation usitée dans la précédente affaire. Heureusement, qu’il n’existe pas de délit de mauvaise foi…




mardi 2 mars 2010

L’usage parodique de marque à des fins militantes est couvert par le 1er Amendement

L’affaire « ProtectMarriage.com » est une affaire classique de contrefaçon alléguée de marque par un usage parodique à des fins militantes. En l’espèce, le demandeur est une organisation militante qui a pour objet de défendre la « proposition 8 » consistant en un amendement ajouté à la Constitution de l’Etat de Californie en 2008 et qui définit le mariage restrictivement comme l’union d’un homme et d’une femme. Dans toutes ses activités militantes, le demandeur utilise la marque ProtectMarriage dont le logo représente un couple hétérosexuelle et ses deux enfants. Le défendeur est pour sa part une organisation militant pour les droits des homosexuels. Dans le cadre de ses activités sur internet, le défendeur a utilisé un logo très similaire à celui du demandeur avec néanmoins pour différence l’ajout d’une robe au personnage censé symboliser le père, suggérant ainsi un couple homosexuel.
Après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour d’appel du 9e Circuit, la cour de District Est de Californie conclut que l’usage en cause peut être qualifié d’expression politique protégé à ce titre par le Premier Amendement de la Constitution des Etats-Unis. La cour ajoute d’ailleurs que tout risque de confusion avec les activités du demandeur est dissipé par l’ensemble du site internet qui présente des photographies et des textes en faveur de la cause homosexuelle. Dès lors, la contrefaçon de marque n’est pas caractérisée. Enfin, la cour souligne que la jurisprudence sur laquelle le demandeur fondait son argumentation était relative à des faits où le défendeur vendait des produits ou services associés à l’usage parodique de la marque du demandeur. En l’espèce, le défendeur n’a pas pour visée un quelconque bénéfice économique mais seulement une expression d’idées politiques et militantes. Ainsi, il n’y a pas un usage abusif de la liberté d’expression.
La cour du District Est de l’Etat de Californie rejette donc la demande d’injonction préliminaire qui doit répondre aux quatre critères suivants : (i) la probabilité de succès sur le fond, (ii) l’existence d’un possible dommage irréparable souffert par le demandeur en l’absence de l’injonction préliminaire, (iii) le respect de l’équilibre des intérêts en cause et (iv) enfin, le respect de l’intérêt général. Cette décision est conforme à la jurisprudence en vigueur dans le 9e circuit fédéral et notamment depuis l’arrêt Dr. Seuss Enters., L.P. v. Penguin Books USA, Inc., 109 F.3d 1394 (9th Cir. 1997) qui considère que la contrefaçon de marque n’est pas qualifiée à partir du moment où l’on est en présence d’une parodie de marque non susceptible de causer un quelconque confusion dans l’esprit du public.

Voici l'aperçu de la marque du demandeur (à gauche) et de la parodie du défendeur (à droite):











nb: La seule différence notable (au-delà du texte au dessus des personnages) est la jupe ajoutée au personnage de gauche. C'est d'ailleurs sur ce point que le tribunal qualifie l'usage de parodique et qu'il relie cet usage à l'expression d'idées militantes.



ProtectMarriage.com - Yes on 8 v. Courage Campaign (E.D. Cal., 2010)


vendredi 26 février 2010

Un site de divertissement pour adultes allègue une contrefaçon de marque

Ce résumé n'est pas disponible. Veuillez cliquer ici pour afficher l'article.

jeudi 25 février 2010

Yahoo ! dépose un brevet sur une méthode pour prioriser les actions contre les cybersquattrers

Il y a 6 mois, Yahoo ! a déposé une demande de brevet publiée aujourd’hui et relative à une méthode pour prioriser les actions en justice à l’encontre des cybersquatters. L’application finale permet en fait de générer une liste de noms de domaine reproduisant ou imitant des marques pour ensuite calculer le taux de trafic probable en direction des sites hébergés sous ces noms de domaine. Ainsi, les titulaires de marques dont les signes distinctifs font l’objet d’un nombre important de contrefaçons par dépôt de noms de domaine peuvent savoir lesquels de ces site de cybersquatting génèrent le plus de trafic afin d’engager en priorité des poursuites à leur encontre. La revendication principale du brevet est la suivante : « Une méthode comprenant la réception d’un terme source [signe distinctif], l’obtention d’une liste de termes associés comprenant le terme source, l’obtention l’information sur le trafic associé à chacun des termes associés au terme source dans cette liste de termes associés, et, la compilation, par le biais d’un ordinateur, d’une liste de noms de domaine fondée sur les informations relatives au trafic alors que chacun des noms de domaine comprend l’un des termes associés ».
Cette méthode est en fait une tentative de rationalisation de l’exploitation judiciaire du droit de marque dans le cadre spécifique du cybersquatting. En effet, bien que les procédures UDRP ne soit pas extrêmement chères prises individuellement, le coût total cumulé peut devenir significatif lorsqu’un titulaire de marque souhaite agir indistinctement contre tous les cybersquatters. Surtout nombre de cas de cybersquatting ne valent pas le coup d’être poursuivis eu égard au peu de trafic qu’ils génèrent. A noter qu’une méthode similaire est proposée par CitizenHawk pour prioriser non pas les actions contre les cybersquatters mais le cas plus spécifique des actions contre les typosquatters.


La demande de brevet de Yahoo! auprès de l'USPTO




lundi 22 février 2010

Une acquisition de noms de domaine et de marques synonyme de croissance

Le groupe PagesJaunes vient d’annoncer l’acquisition de la marque et des noms de domaine de 411.ca parallèlement à sa prise de participation dans 411 Local Search Corp.. Cette acquisition a pour but affiché de booster le trafic sur les sites du groupe. Stéphane Marceau, chef du marketing chez PagesJaunes, a déclaré à ce sujet : «Avec l'acquisition de la marque 411.ca, nous obtenons une marque qui jouit d'une grande notoriété, ce qui renforce notre position de destination par excellence vers laquelle les gens se tournent pour trouver les entreprises, les produits, les personnes ou les endroits qu'ils recherchent». Les internautes font 13 millions de recherches d'entreprises locales chaque mois sur le site 411.ca. L'acquisition de 411.ca ajoutera environ 1 million de visiteurs uniques à la couverture du réseau de sites de Groupe Pages Jaunes. Cette nouvelle a très bien été accueillie par les investisseurs comme le démontre le graphique ci-dessus. A croire que marques et noms de domaine sont devenus le signe de puissance…


Cours de bourse dy groupe Yellow Pages (TSX : T.YLO.UN)