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vendredi 28 mai 2010

Affaire « Crédit Mutuel » : un typosquatting flagrant

Le professeur Jérôme Huet, fondateur et directeur du Centre d’Etudes Juridiques et Economiques du Multimédia (CEJEM), vient de rendre une décision technique en tant qu’expert auprès de l’OMPI dans une affaire Confédération Nationale du Crédit Mutuel c/ Adrienne Bonnet, Litige n° DFR2010-0008 (WIPO May 10th, 2010). Il s’agissait en l’espèce d’une particulière dénommée Adrienne Bonnet qui avait enregistré le nom de domaine « reditmutuel.fr » le 1er décembre 2009 en fournissant une adresse postale incorrecte. N’ayant pas réussi à la joindre suite à diverses mises en demeure successives, le Crédit Mutuel engagea donc, devant le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI, une Procédure Alternative de Règlement des Litiges (PARL) à laquelle est applicable le Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” entré en vigueur le 22 juillet 2008. A noter que la défenderesse ne se rendit pas devant l’expert et ne présenta donc malheureusement aucun argument en défense. Suivant l’article 20 (c) du Règlement précité, il convenait en l’espèce de vérifier que (i) le requérant justifie de ses droits sur l'élément objet de ladite atteinte et (ii) que l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence.
Concernant la première condition, l’expert conclut naturellement à la justification de droits par le Requérant sur l’élément objet de l’atteinte puisque celui-ci est titulaire de la marque renommée « CREDIT MUTEL » et titulaire de divers noms de domaine dérivés de cette marque parmi lesquels « creditmutuel.fr ». Concernant la seconde condition, l’expert souligne que « La simple adjonction de l’extension nationale <.fr> est liée à des considérations techniques et n’a pas a être prise en considération lors de l’appréciation de l’identité ou de la similitude du nom de domaine avec la marque antérieure renommée CREDIT MUTUEL » (v. en ce sens, Baccarat S.A v. Jacques Touroute, Litige OMPI No. DFR2008-0001). En outre, la seule différence entre le nom de domaine litigieux et la marque protégées consistant en la suppression de la seule lettre « c », le risque de confusion demeure puisque cet enregistrement s’apparente à du typosquatting (v. Crédit Industriel et Commercial, Conféderation Nationale du Crédit Mutuel v. Owen WEBSTER, WIPO Case No. D2006-0165). La mauvaise foi, qui semble lourdement présumée dans cette décision, est également suffisamment démontrée par la fourniture de coordonnées erronées au sein du WHOIS par la défenderesse. Enfin, concernant l’utilisation du nom de domaine, l’expert s’appuie sur le fait que celui-ci redirige vers un site parking, c’est-à-dire une page sur laquelle ne se trouvent que des publicités. Cette utilisation a donc pour « objectif un gain construit sur la marque renommée d’autrui et représente indéniablement un acte de concurrence déloyale et de parasitisme au détriment du Requérant ». Cet élément vient donc confirmer l’existence d’un acte frauduleux (v. également en ce sens, Crédit Industriel et Commercial (CIC) contre Pneuboat Sud, Litige OMPI No. DFR2004-0005 ; Confederation Nationale du Crédit Mutuel contre Ambroise Breleur, Litige OMPI No. DFR2009-0001 ; Banque Laydernier et Crédit du Nord contre Jeremie Guyot, Litige OMPI No. DFR2008-0027). Dès lors, l’expert ordonne le transfert du nom de domaine « reditmutuel.fr » au Requérant.
En définitive, voici une affaire bien réglée qui témoigne une fois de plus de l’essor du typosquatting et des sites parkings qui y sont généralement associés. Un autre fait intéressant de cette affaire est le cas de plus en plus fréquent de la fourniture d’une fausse adresse au WHOIS. Néanmoins, n’aurait-il pas été possible au Requérant d’obtenir de telles informations auprès de la régie publicitaire par laquelle la défenderesse obtenait des rémunérations fondée sur son comportement frauduleux ? Cette piste est sans doute à explorer…


Confédération Nationale du Crédit Mutuel c/ Adrienne Bonnet, Litige n° DFR2010-0008 (WIPO May 10th, 2010)





lundi 29 mars 2010

Verizon fait plein feu sur des registrars malhonnêtes

La société de télécommunication américaine Verizon vient de déposer une plainte devant la cour du Middle District de Floride (Tampa) alléguant 288 cas de cybersquatting à l’encontre de ses marques et visant principalement le registrar DirectNic.com. Cette nouvelle affaire a pour principal intérêt de viser l’utilisation abusive de noms de domaine (au demeurant, similaires à des marques) expirés mais non encore effacés par un registrar. Habituellement, lorsqu’un nom de domaine expire, le registrar place une page blanche sur laquelle il indique que le nom de domaine a expiré et lance, parallèlement, une procédure d’enchère ou d’enregistrement simple du nom de domaine. Au lieu de cela, le registrar profita, en l’espèce, de cette expiration pour « monétiser » ces noms de domaine non encore rachetés. En d’autres termes, au lieu de placer une page blanche indiquant l’expiration, le registrar redirigea vers une page remplie de liens publicitaire… ou site parking dont il était le principal bénéficiaire. Au-delà d’un cybersquatting classique, il s’agit donc en l’espèce de domain parking, avec ceci d’original que c’est le registrar, conscient que ces noms de domaine proches de marques susciteraient du trafic, qui s’en rend coupable ! Décidemment, certains acteurs du net ne perdent pas le nord…
Une autre question qu’aura à trancher la cour de district concernera sa compétence à l’encontre de ce registrar établi dans les îles Caïmans. A cet égard, la plainte indique que les défendeurs ont « conduit de manière systématique et continue une activité au sein de l’Etat de Floride et tant que groupe pilotant le registrar usant du nom de domaine directNic.com » selon une formule désormais classique de la jurisprudence américaine (v. Perkins v. Benguet Consolidated Mining, Co., 342 U.S. 437 (1952) ; Helicopteros Nacionales de Columbia, S.A. v. Hall, 466 U.S. 408 (1984)). Reste à savoir si les juges floridiens suivront cette argumentation, au demeurant assez laconique pour ce qui concerne ce registrar offshore.


Plainte dans l'affaire Verizon LLC v. The Producers, Inc., Intercosmos Media Group, DirectNic.com




samedi 13 mars 2010

Affaire « Canadarugs.com » : gain de cause pour un site parking

L’affaire « Canadarugs.com », présentée devant le National Abitration Forum, opposait la société canadienne « 5127173 Manitoba Ltd. » exploitant un site très connu de pharmacie en ligne accessible via le nom de domaine « canadadrugs.com » à la société américaine « Suucess Inc. » qui exploitait un site parking accessible par le nom de domaine « canadarugs.com ». La société demanderesse accusait en substance cette société américaine de typosquatting, le nom de domaine litigieux étant une reproduction pure et simple de son nom de domaine hormis l’omission de la lettre « d ».
En ce qui concerne la première condition exigée pour démontrer le cybersquatting, à savoir l’existence d’un risque de confusion entre la marque du demandeur et le nom de domaine du défendeur, le panel note que « les internautes sont conscients que des noms de domaine très similaires peuvent mener à des sites très différents » (v. Entrepreneur Media, Inc. v. Smith, 279 F.3d 1135, (9th Cir. 2002)). Dès lors, le panel considère qu’en l’espèce le risque de confusion n’est pas démontré. Au regard de la seconde exigence consistant en ce que le défendeur n’ait aucun droit légitime sur le nom de domaine, le Panel remarque avec le défendeur (et c’est le cœur de cette affaire) que « canadarugs » n’est pas une faute commise vis-à-vis de la marque « CANADA DRUGS » mais correspond en réalité au un signe autonome « CANADA RUGS ». En effet, le mot « rugs » a un sens en anglais à savoir « tapis ». En outre, le panel souligne que le défendeur avait enregistré ce nom de domaine bien avant que la société canadienne n’exploite son site sous le nom de domaine « canadadrugs.com ». Ainsi, le panel conclut que le défendeur avait un intérêt légitime sur le nom de domaine (v. ZeroInt'l Holding v. Beyonet Servs., D2000-0161 (WIPO May 12, 2000)). Enfin, concernant la dernière condition d’une réservation et d’un usage de mauvaise foi du nom de domaine, le panel reprend les mêmes arguments que ceux développés à propos de l’intérêt légitime pour conclure qu’il n’y a pas eu mauvaise foi (v. Target Brands, Inc. v. Eastwind Group, FA 267475 (Nat. Arb. Forum July 9, 2004)). Mais il semble que ce soit en réalité surtout le fait que le demandeur ait engagé des poursuites très tardives qui ait poussé le panel à ne pas décider en son sens.
En définitive, la seule chose regrettable est que le panel n’ait pas donné suite à la demande du défendeur de signaler qu’il s’agissait en fait d’un cas de « reverse cybersquatting » ou, en d’autres termes, de poursuites abusives d’un titulaire de marque à l’encontre d’un propriétaire légitime d’un nom de domaine.



dimanche 21 février 2010

Domain parking: Webquest saisit la justice après une décision UDRP défavorable

Bien que les procédures UDRP (Uniform Domain name Dispute Resolution Policy) soient un moyen efficace et relativement économique de résoudre des conflits au sujet de la réservation de noms de domaine, elles pêchent toujours par le fait qu’elles sont tributaires d’un appel devant les juridictions judiciaires aux Etats-Unis. Ce phénomène est à nouveau illustré dans l’affaire « Hayward.com ».
En l’espèce, la société Hayward Industries spécialisée dans la fourniture de matériels de piscine et titulaire de la marque Hayward reprochait à la société Webquest.com spécialisée dans la publicité par internet d’avoir réservé le nom de domaine hayward.com, au demeurant visant un lieu géographique au Etats-Unis. Ce nom de domaine avait coûté 20.000 dollars à WebQuest.com.
Le panel UDRP avait conclu que (i) le nom de domaine acquis par le défendeur est similaire à tel point qu’il existe un risque de confusion avec les marques du demandeur, (ii) que le défendeur n’a pas d’intérêt légitime concernant ce nom de domaine au regard notamment de ce qu’il en a fait depuis son acquisition et (iii) enfin que le défendeur avait fait preuve de mauvaise foi dans la mesure où, entre autres choses, il a essayé de le revendre à un prix cinq fois supérieur à son prix d’acquisition. A noter néanmoins que ce dernier argument n’était pas forcément le plus convaincant puisque l’objet principal de cette acquisition était la création d’un site parking, c’est-à-dire une page web dont la seule activité est de référencer des liens publicitaires. Quoi qu’il en soit, le panel ordonna le transfert du nom de domaine à la société Hayward Industries.
Seulement voilà, WebQuest a engagé une action judiciaire, vendredi dernier, devant la California Easter District Court afin d’annuler cette décision. Cette demande sera donc jugée conformément à l’Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) de 1999. La principale différence avec la procédure UDRP est que l’ACPA exige la démonstration d’une intention frauduleuse de tirer profit de l’enregistrement ou de l’acquisition du nom de domaine. En fait, cette loi a principalement eu pour visée de sanctionner l’achat et la revente de noms de domaine en spéculant sur le prix que sont prêts à payer les titulaires de la marque afférente. Mais la pratique des sites parking (ou domain parking) qui est en l’occurrence ce qui était reproché en l’espèce n’est pas particulièrement aisé à sanctionner sur le fondement de l’ACPA. Et c’est pourquoi WebQuest risque de remporter finalement ce contentieux… Voilà un exemple de plus montrant le caractère vite obsolète des outils mis à la disposition des titulaires de marques au regard de l’évolution des pratiques sur internet ! Rappelons qu’en France la Cour de cassation s’est prononcée en défaveur de la pratique du domain parking dans l’arrêt Sedo du 21 octobre 2008.