Ce contentieux engagé en avril aurait pu en rester à ces demandes. Seulement, Ultra Internet Media vient d’engager une action en contrefaçon de marque à l’encontre de Harrah’s Entertainment qui utilise le logo du site Everest Poker dans le cadre de l’organisation des World Series of Poker 2010. Le logo aurait ainsi été utilisé sur certaines tables de poker mais aussi sur des affiches et bannières. Dans sa plainte, Ultra Internet Media se plaint en fait de deux choses. Premièrement, cette utilisation de son logo sans son accord nuirait à son contrôle sur l’image de sa marque et sur sa renommée. Deuxièmement, cet usage sans autorisation aurait pour objectif non avoué de forcer Ultra Internet Media à payer les montants encore dus au titre du contrat de sponsoring. Pour le moment, Harrah’s Poker n’a pas commenté cette nouvelle action. Toutefois, Harrah’s avait déjà indiqué, en ce qui concerne l’action en responsabilité contractuelle, que Ultra Internet a « bénéficié d’une exposition de son site everestpoker.net [sans précédent] qu’elle n’aurait jamais pu espérer, et même plus ». Cette remarque semble parfaitement convenir à cette nouvelle action. En effet, de deux choses l’une : soit Ultra Internet Media est vraiment pointilleuse et imagine que laissez-faire pourrait lui porter préjudice dans le premier contentieux soit Ultra Internet crache dans la soupe car cette nouvelle exposition pourrait être plus que entable si elle gagne le premier contentieux (ce qui reviendrait à de la publicité gratuite)… Sans mauvais jeu de mot, cette seconde hypothèse serait un véritable coup de poker qu’Ultra Internet Media devrait tenter. Affaire à suivre !
mardi 15 juin 2010
L’affaire « Everest Poker » : contrefaçon de marque, poker en ligne et gros sous…
Ce contentieux engagé en avril aurait pu en rester à ces demandes. Seulement, Ultra Internet Media vient d’engager une action en contrefaçon de marque à l’encontre de Harrah’s Entertainment qui utilise le logo du site Everest Poker dans le cadre de l’organisation des World Series of Poker 2010. Le logo aurait ainsi été utilisé sur certaines tables de poker mais aussi sur des affiches et bannières. Dans sa plainte, Ultra Internet Media se plaint en fait de deux choses. Premièrement, cette utilisation de son logo sans son accord nuirait à son contrôle sur l’image de sa marque et sur sa renommée. Deuxièmement, cet usage sans autorisation aurait pour objectif non avoué de forcer Ultra Internet Media à payer les montants encore dus au titre du contrat de sponsoring. Pour le moment, Harrah’s Poker n’a pas commenté cette nouvelle action. Toutefois, Harrah’s avait déjà indiqué, en ce qui concerne l’action en responsabilité contractuelle, que Ultra Internet a « bénéficié d’une exposition de son site everestpoker.net [sans précédent] qu’elle n’aurait jamais pu espérer, et même plus ». Cette remarque semble parfaitement convenir à cette nouvelle action. En effet, de deux choses l’une : soit Ultra Internet Media est vraiment pointilleuse et imagine que laissez-faire pourrait lui porter préjudice dans le premier contentieux soit Ultra Internet crache dans la soupe car cette nouvelle exposition pourrait être plus que entable si elle gagne le premier contentieux (ce qui reviendrait à de la publicité gratuite)… Sans mauvais jeu de mot, cette seconde hypothèse serait un véritable coup de poker qu’Ultra Internet Media devrait tenter. Affaire à suivre !
2 commentaires:
Dans les années qui ont suivi l'entrée en vigueur de la loi de 1991, la Jurisprudence française d'une manière générale a maintenu les principes et les solutions précédemment dégagés et a continué à considérer que la reproduction non pas identique mais quasi servile, comme la reproduction partielle ou accompagnée d'une adjonction, devait être jugée constitutive de contrefaçon au sens strict et devait être condamnée selon lequel Il résulte de la Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes qu'en l'absence de reproduction à l'identique de la marque revendiquée comprenant la reproduction de l'intégralité des éléments de la marque selon la même configuration et pour les mêmes produits, la contrefaçon est appréhendée sous l'angle de l'imitation et de la démonstration d'un risque de confusion. La solution adoptée par la Jurisprudence présentait un intérêt évident puisque la possibilité d'invoquer la contrefaçon au sens strict du terme à l'encontre d'une reproduction quasi servile d'une marque dispensait celui qui victime d'établir l'existence d'un risque de confusion dont l'appréciation revêt toujours un caractère subjectif et donc aléatoire.
Le texte prévoit d'obliger les opérateurs à demander une licence auprès de la nouvelle Autorité de Régulation des Jeux d'argent en Ligne (ARJEL). Cette licence, valable pour cinq ans, les autorisera à proposer leurs services aux internautes français, soit dans le domaine des paris hippiques, soit dans celui des paris sportifs, soit enfin dans celui du poker en ligne. Une entreprise qui souhaiterait exercer son activité dans ces trois domaines à la fois devra donc demander trois licences différentes.
Les opérateurs légaux auront enfin le droit de faire de la publicité pour leurs marques dans les différents médias (radio, télévision et presse écrite). Mais pour obtenir un telle licence, les opérateurs devront respecter toute une série engagements, visant à empêcher le jeu des mineurs, le blanchiment d'argent sale et à lutter contre les risques d'addiction.
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