Bien évidemment, cette plainte peut être critiquée en ce que EA Sports a déjà lancé et commercialisé une première version de son jeu en usant du signe distinctif « ACTIVE ». Toutefois, la société demanderesse a prévu ce contre-argument et souligne que les anciennes versions du jeu de fitness ne fournissaient pas de contenu en réseaux à l’inverse de la présente version 2.0. Dès lors, le risque de confusion avec son site internet était bien moins certain. Pour le moment, les responsables d’EA Sports n’ont pas souhaité s’exprimer sur le sujet. A noter que The Active Network demande aux juges d’empêcher la sortie de cette nouvelle version du jeu de fitness ainsi que l’interdiction de commercialiser tout jeu utilisant la marque « ACTIVE » et s’appuyant sur des activités en réseaux. En outre, la société demanderesse exige 75.000 dollars de dommages et intérêts (punitifs) ainsi que la participation aux frais d’avocats. La bataille est lancée avec à la clé – pour EA Sports – le lancement de la nouvelle version d’un jeu très attendu !
lundi 7 juin 2010
EA Sports Active 2.0, un jeu contrefaisant ?
Bien évidemment, cette plainte peut être critiquée en ce que EA Sports a déjà lancé et commercialisé une première version de son jeu en usant du signe distinctif « ACTIVE ». Toutefois, la société demanderesse a prévu ce contre-argument et souligne que les anciennes versions du jeu de fitness ne fournissaient pas de contenu en réseaux à l’inverse de la présente version 2.0. Dès lors, le risque de confusion avec son site internet était bien moins certain. Pour le moment, les responsables d’EA Sports n’ont pas souhaité s’exprimer sur le sujet. A noter que The Active Network demande aux juges d’empêcher la sortie de cette nouvelle version du jeu de fitness ainsi que l’interdiction de commercialiser tout jeu utilisant la marque « ACTIVE » et s’appuyant sur des activités en réseaux. En outre, la société demanderesse exige 75.000 dollars de dommages et intérêts (punitifs) ainsi que la participation aux frais d’avocats. La bataille est lancée avec à la clé – pour EA Sports – le lancement de la nouvelle version d’un jeu très attendu !
1 commentaire:
D Dans les années qui ont suivi l'entrée en vigueur de la loi de 1991, la Jurisprudence française d'une manière générale a maintenu les principes et les solutions précédemment dégagés et a continué à considérer que la reproduction non pas identique mais quasi servile, comme la reproduction partielle ou accompagnée d'une adjonction, devait être jugée constitutive de contrefaçon au sens strict et devait être condamnée selon lequel Il résulte de la Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes qu'en l'absence de reproduction à l'identique de la marque revendiquée comprenant la reproduction de l'intégralité des éléments de la marque selon la même configuration et pour les mêmes produits, la contrefaçon est appréhendée sous l'angle de l'imitation et de la démonstration d'un risque de confusion. La solution adoptée par la Jurisprudence présentait un intérêt évident puisque la possibilité d'invoquer la contrefaçon au sens strict du terme à l'encontre d'une reproduction quasi servile d'une marque dispensait celui qui victime d'établir l'existence d'un risque de confusion dont l'appréciation revêt toujours un caractère subjectif et donc aléatoire.
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