Ce contentieux engagé en avril aurait pu en rester à ces demandes. Seulement, Ultra Internet Media vient d’engager une action en contrefaçon de marque à l’encontre de Harrah’s Entertainment qui utilise le logo du site Everest Poker dans le cadre de l’organisation des World Series of Poker 2010. Le logo aurait ainsi été utilisé sur certaines tables de poker mais aussi sur des affiches et bannières. Dans sa plainte, Ultra Internet Media se plaint en fait de deux choses. Premièrement, cette utilisation de son logo sans son accord nuirait à son contrôle sur l’image de sa marque et sur sa renommée. Deuxièmement, cet usage sans autorisation aurait pour objectif non avoué de forcer Ultra Internet Media à payer les montants encore dus au titre du contrat de sponsoring. Pour le moment, Harrah’s Poker n’a pas commenté cette nouvelle action. Toutefois, Harrah’s avait déjà indiqué, en ce qui concerne l’action en responsabilité contractuelle, que Ultra Internet a « bénéficié d’une exposition de son site everestpoker.net [sans précédent] qu’elle n’aurait jamais pu espérer, et même plus ». Cette remarque semble parfaitement convenir à cette nouvelle action. En effet, de deux choses l’une : soit Ultra Internet Media est vraiment pointilleuse et imagine que laissez-faire pourrait lui porter préjudice dans le premier contentieux soit Ultra Internet crache dans la soupe car cette nouvelle exposition pourrait être plus que entable si elle gagne le premier contentieux (ce qui reviendrait à de la publicité gratuite)… Sans mauvais jeu de mot, cette seconde hypothèse serait un véritable coup de poker qu’Ultra Internet Media devrait tenter. Affaire à suivre !
mardi 15 juin 2010
L’affaire « Everest Poker » : contrefaçon de marque, poker en ligne et gros sous…
Ce contentieux engagé en avril aurait pu en rester à ces demandes. Seulement, Ultra Internet Media vient d’engager une action en contrefaçon de marque à l’encontre de Harrah’s Entertainment qui utilise le logo du site Everest Poker dans le cadre de l’organisation des World Series of Poker 2010. Le logo aurait ainsi été utilisé sur certaines tables de poker mais aussi sur des affiches et bannières. Dans sa plainte, Ultra Internet Media se plaint en fait de deux choses. Premièrement, cette utilisation de son logo sans son accord nuirait à son contrôle sur l’image de sa marque et sur sa renommée. Deuxièmement, cet usage sans autorisation aurait pour objectif non avoué de forcer Ultra Internet Media à payer les montants encore dus au titre du contrat de sponsoring. Pour le moment, Harrah’s Poker n’a pas commenté cette nouvelle action. Toutefois, Harrah’s avait déjà indiqué, en ce qui concerne l’action en responsabilité contractuelle, que Ultra Internet a « bénéficié d’une exposition de son site everestpoker.net [sans précédent] qu’elle n’aurait jamais pu espérer, et même plus ». Cette remarque semble parfaitement convenir à cette nouvelle action. En effet, de deux choses l’une : soit Ultra Internet Media est vraiment pointilleuse et imagine que laissez-faire pourrait lui porter préjudice dans le premier contentieux soit Ultra Internet crache dans la soupe car cette nouvelle exposition pourrait être plus que entable si elle gagne le premier contentieux (ce qui reviendrait à de la publicité gratuite)… Sans mauvais jeu de mot, cette seconde hypothèse serait un véritable coup de poker qu’Ultra Internet Media devrait tenter. Affaire à suivre !
lundi 7 juin 2010
EA Sports Active 2.0, un jeu contrefaisant ?
Bien évidemment, cette plainte peut être critiquée en ce que EA Sports a déjà lancé et commercialisé une première version de son jeu en usant du signe distinctif « ACTIVE ». Toutefois, la société demanderesse a prévu ce contre-argument et souligne que les anciennes versions du jeu de fitness ne fournissaient pas de contenu en réseaux à l’inverse de la présente version 2.0. Dès lors, le risque de confusion avec son site internet était bien moins certain. Pour le moment, les responsables d’EA Sports n’ont pas souhaité s’exprimer sur le sujet. A noter que The Active Network demande aux juges d’empêcher la sortie de cette nouvelle version du jeu de fitness ainsi que l’interdiction de commercialiser tout jeu utilisant la marque « ACTIVE » et s’appuyant sur des activités en réseaux. En outre, la société demanderesse exige 75.000 dollars de dommages et intérêts (punitifs) ainsi que la participation aux frais d’avocats. La bataille est lancée avec à la clé – pour EA Sports – le lancement de la nouvelle version d’un jeu très attendu !
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lundi 31 mai 2010
Cybergriping : Le maire de Bordentown exige la fermeture du site
Au-delà du risque de confusion, James E. Lynch, Jr., s’estime également victime de diffamation et d’injure au regard du contenu du site. Il aurait en effet déclaré : « Ce site doit être fermé. Je ne vais pas m’engager sur la pente de la liberté d’expression. Mais certains propos en ligne sont dommageables. Vous voulez publier des informations en ligne ? Très bien. Dire haut et fort que vous ne m’aimez pas? Très bien. Mais des attaques à l’encontre de ma femme et de ma fille? Je ne laisserai pas faire ». Le seul problème est que ces soi-disant propos ne sont plus en ligne depuis un moment et le site décrié est, semble-t-il, consacré aujourd’hui à la seule critique de la politique menée par le maire. Quoi qu’il en soit, la résolution municipale a principalement pour objet de demander à l’hébergeur d’empêcher l’accès au site et de divulguer les données personnelles relatives aux créateurs du site critique. Cette demande à, toutefois, peu de chance d’aboutir en l’absence d’une procédure judiciaire adéquate.
En définitive, cette croisade orchestrée par le maire de la ville de Bordentown risque bien de se retourner contre son instigateur dans la mesure où les électeurs voient généralement d’un mauvais œil toute tentative de restriction de la liberté d’expression, qu’elle soit légitime ou non. En tout cas, d’ici que la justice se saisisse de l’affaire, le maire de la ville aura sans doute déjà terminé son mandat.
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vendredi 28 mai 2010
Affaire « Crédit Mutuel » : un typosquatting flagrant

Concernant la première condition, l’expert conclut naturellement à la justification de droits par le Requérant sur l’élément objet de l’atteinte puisque celui-ci est titulaire de la marque renommée « CREDIT MUTEL » et titulaire de divers noms de domaine dérivés de cette marque parmi lesquels « creditmutuel.fr ». Concernant la seconde condition, l’expert souligne que « La simple adjonction de l’extension nationale <.fr> est liée à des considérations techniques et n’a pas a être prise en considération lors de l’appréciation de l’identité ou de la similitude du nom de domaine avec la marque antérieure renommée CREDIT MUTUEL » (v. en ce sens, Baccarat S.A v. Jacques Touroute, Litige OMPI No. DFR2008-0001). En outre, la seule différence entre le nom de domaine litigieux et la marque protégées consistant en la suppression de la seule lettre « c », le risque de confusion demeure puisque cet enregistrement s’apparente à du typosquatting (v. Crédit Industriel et Commercial, Conféderation Nationale du Crédit Mutuel v. Owen WEBSTER, WIPO Case No. D2006-0165). La mauvaise foi, qui semble lourdement présumée dans cette décision, est également suffisamment démontrée par la fourniture de coordonnées erronées au sein du WHOIS par la défenderesse. Enfin, concernant l’utilisation du nom de domaine, l’expert s’appuie sur le fait que celui-ci redirige vers un site parking, c’est-à-dire une page sur laquelle ne se trouvent que des publicités. Cette utilisation a donc pour « objectif un gain construit sur la marque renommée d’autrui et représente indéniablement un acte de concurrence déloyale et de parasitisme au détriment du Requérant ». Cet élément vient donc confirmer l’existence d’un acte frauduleux (v. également en ce sens, Crédit Industriel et Commercial (CIC) contre Pneuboat Sud, Litige OMPI No. DFR2004-0005 ; Confederation Nationale du Crédit Mutuel contre Ambroise Breleur, Litige OMPI No. DFR2009-0001 ; Banque Laydernier et Crédit du Nord contre Jeremie Guyot, Litige OMPI No. DFR2008-0027). Dès lors, l’expert ordonne le transfert du nom de domaine « reditmutuel.fr » au Requérant.
En définitive, voici une affaire bien réglée qui témoigne une fois de plus de l’essor du typosquatting et des sites parkings qui y sont généralement associés. Un autre fait intéressant de cette affaire est le cas de plus en plus fréquent de la fourniture d’une fausse adresse au WHOIS. Néanmoins, n’aurait-il pas été possible au Requérant d’obtenir de telles informations auprès de la régie publicitaire par laquelle la défenderesse obtenait des rémunérations fondée sur son comportement frauduleux ? Cette piste est sans doute à explorer…