mercredi 31 mars 2010

Affaire « e-cic.fr » : sanction d’un cybersquatter absent

C’est un expert bien connu du public français qui vient de rendre une décision dans cette affaire « e-cic.fr » puisqu’il s’agit du professeur de droit Michel Vivant. Cette espèce opposait la banque française CIC à un particulier résidant en Haute-Marne qui avait enregistré fin 2009 le nom de domaine « e-cic.fr ». Le litige donnait donc lieu à une « décision technique » devant le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'Ompi suivant la Procédure Alternative de Règlement des Litiges (PARL) à laquelle est applicable le Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” entré en vigueur le 22 juillet 2008. A noter que le défendeur se rendit pas devant l’expert et ne présenta donc malheureusement aucun argument en défense. Suivant l’article 20 (c) du Règlement précité, il convenait en l’espèce de vérifier que (i) le requérant justifie de ses droits sur l'élément objet de ladite atteinte et (ii) que l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence.
Concernant la première de ces conditions, l’expert conclut naturellement que le CIC justifie de ses droits sur sa dénomination sociale, sur son nom commercial, sur son enseigne, sur sa marque ainsi que sur les noms de domaine constitués par le signe « CIC ».
En réalité, le cœur du raisonnement se situait bien évidemment sur la seconde des conditions à savoir l’atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence. L’expert remarque, en premier, lieu que la seule distinction entre les marques du demandeur et le nom de domaine litigieux réside dans l’ajout de la lettre « e » suivie d’un trait d’union juste avant le terme CIC, ce qui démontre une très grande proximité. Dès lors, l’expert souligne de manière intéressante que « le “e” étant compris, par des usagers de l’Internet, comme renvoyant à des activités en ligne (e-commerce, e-business, e-administration, …), cette adjonction est de nature à faire croire, comme le Requérant le souligne, que serait ainsi offert un service en ligne directement lié au Requérant ». Enfin, il ne suffisait plus qu’à établir une présomption de mauvaise foi du défendeur fondée sur la notoriété du requérant (v. Crédit Industriel et Commercial (CIC) contre Pneuboat Sud, Litige OMPI No. DFR2004-0005) et sur la non-utilisation du nom de domaine (v. Confédération Nationale du Crédit Mutuel c. Fernand Guilon, Litige OMPI No. DFR2009-0002) pour conclure que « l’enregistrement fait par le Requérant “n’est pas dicté par la volonté de se démarquer de la dénomination du Requérant mais au contraire de profiter indûment des avantages liés (…) à enregistrer et dans l’avenir à utiliser un nom de domaine ou plusieurs noms de domaine reproduisant ou imitant une dénomination appartenant à un tiers au surplus largement connue du public » (v. Crédit Industriel et commercial c. Stéphane Reynaud, Litige OMPI No. DFR2009-0021).
En définitive, voilà un litige somme toute assez simple avec une décision, néanmoins, très bien motivée. Au-delà du raisonnement, l’enseignement à en titrer semble être le fait que la jurisprudence PARL doit finalement beaucoup aux actions engagées par le CIC devant l’OMPI ainsi que le démontrent les références citées dans la présente décision !


Crédit Industriel et Commercial SA c/ Francois Kerloch, Litige n° DFR2010-0003




mardi 30 mars 2010

Affaire « Rosetta Stone » : quelques éléments sur la défense de Google

L’affaire Rosetta Stone consiste en cette plainte déposée par l’entreprise de logiciel d’apprentissage linguistique devant la cour du District Est de l’Etat de Virginie en juillet dernier à l’encontre du moteur de recherche sur le fondement de la contrefaçon de marque. En fait, ce contentieux est un de plus dans la liste des affaires adwords Outre-Atlantique dans la mesure où Rosetta Stone reproche à Google d’avoir permis à des annonceurs de réserver des mots-clés reproduisant ses marques pour déclencher des liens commerciaux dirigeants vers des sites proposant des contrefaçons ou tout simplement des produits concurrents.
Vendredi dernier, les deux parties viennent de déposer une requête pour que le jugement soit rendu en référé. La première audience aura lieu le 23 avril prochain. Néanmoins, la défense qu’adopteront les avocats de Google semble déjà assez claire. Certains d’entre eux auraient en effet déclaré au Washington Post que le moteur de recherche ne doit pas être tenu pour responsable du contenu des annonces rédigées par ses clients. Difficile de comprendre la cohérence de cet argument dans la mesure où la plainte se fonde, semble-t-il, également sur la réservation des mots-clés et le déclenchement des annonces et pas seulement sur la reproduction des marques dans le texte de celles-ci. La défense de Google aura également pour but de démontrer que le moteur de recherche a promptement réagi aux revendications de Rosetta Stone et qu’en tout état de cause l’entreprise de logiciels linguistiques ne prouve pas de risque de confusion ou likelihood of confusion (condition toujours nécessaire pour prouver la contrefaçon de marque aux Etats-Unis). Rien de bien original donc dans cette nième affaire… si ce n’est que l’on pourra peut-être jauger l’impact de la récente décision (et du raisonnement) de la Cour de justice européenne sur les juridictions américaines en dépit du fait que la contrefaçon de marque européenne et la notion américaine de trademark infringement soit bien éloignées.


Plainte dans l'affaire Rosetta Stone LTD v. Google, Inc. (July 10, 2009)






lundi 29 mars 2010

Verizon fait plein feu sur des registrars malhonnêtes

La société de télécommunication américaine Verizon vient de déposer une plainte devant la cour du Middle District de Floride (Tampa) alléguant 288 cas de cybersquatting à l’encontre de ses marques et visant principalement le registrar DirectNic.com. Cette nouvelle affaire a pour principal intérêt de viser l’utilisation abusive de noms de domaine (au demeurant, similaires à des marques) expirés mais non encore effacés par un registrar. Habituellement, lorsqu’un nom de domaine expire, le registrar place une page blanche sur laquelle il indique que le nom de domaine a expiré et lance, parallèlement, une procédure d’enchère ou d’enregistrement simple du nom de domaine. Au lieu de cela, le registrar profita, en l’espèce, de cette expiration pour « monétiser » ces noms de domaine non encore rachetés. En d’autres termes, au lieu de placer une page blanche indiquant l’expiration, le registrar redirigea vers une page remplie de liens publicitaire… ou site parking dont il était le principal bénéficiaire. Au-delà d’un cybersquatting classique, il s’agit donc en l’espèce de domain parking, avec ceci d’original que c’est le registrar, conscient que ces noms de domaine proches de marques susciteraient du trafic, qui s’en rend coupable ! Décidemment, certains acteurs du net ne perdent pas le nord…
Une autre question qu’aura à trancher la cour de district concernera sa compétence à l’encontre de ce registrar établi dans les îles Caïmans. A cet égard, la plainte indique que les défendeurs ont « conduit de manière systématique et continue une activité au sein de l’Etat de Floride et tant que groupe pilotant le registrar usant du nom de domaine directNic.com » selon une formule désormais classique de la jurisprudence américaine (v. Perkins v. Benguet Consolidated Mining, Co., 342 U.S. 437 (1952) ; Helicopteros Nacionales de Columbia, S.A. v. Hall, 466 U.S. 408 (1984)). Reste à savoir si les juges floridiens suivront cette argumentation, au demeurant assez laconique pour ce qui concerne ce registrar offshore.


Plainte dans l'affaire Verizon LLC v. The Producers, Inc., Intercosmos Media Group, DirectNic.com




samedi 27 mars 2010

Logorama : Quand les marques reçoivent un Oscar !

Logorama est un court-métrage d’animation d’environ 17 minutes réalisé par trois français, François Alaux, Hervé de Crécy and Ludovic Houplain et produit par « Autour de Minuit » qui vient d’être récompensé par l’Oscar du meilleur film d’animation après avoir déjà été récompensé par le prix Kodak au festival de Cannes en 2009. L’originalité de ce film d’animation réside dans l’utilisation d’environ 2500 logos et mascottes protégées à titre de marques. En fait, toute l’histoire, les personnages et le décor sont réalisés à partir de marques très connues notamment Outre-Atlantique. La ville imaginaire s’apparente, semble-t-il, à Los Angeles et le cœur de l’action réside dans une course-poursuite entre la police de la ville constituée de bibendums Michelin et un méchant clown répondant au nom de Ronald McDonalds. Viennent se greffer d’autres personnages tels que l’enfant de Haribo, l’ancienne mascotte d’Esso, le Géant vert, Mr. Propre, les personnages M&M’s ou encore Mr. Peanut et le moustachu de Pringles. A noter également l’apparition du papillon Microsoft, des crocodiles Lacoste, du lion de la MGM et d’oiseaux Bentley. Enfin, concernant le décor on retiendra les montagnes d’Evian, des roses en forme du cigle du Parti socialiste sur un flan de montagne (référence très franchouillarde), et le logo The North Face sur un glissement de terrain. Enfin, le tremblement de terre terminant l’histoire correspond, semble-t-il, au « big one » censé séparer la Californie du reste du continent américain : l’ile qui en résulte a la forme de la virgule du logo de Nike.
Ce film est bien évidemment à visionner et à revisionner afin de pouvoir avoir une vue précise de l’ensemble des références et clins d’œil implicites. Sur le plan strictement juridique, il n’est bien évidemment pas concevable que les réalisateurs soient poursuivis sur le fondement de la contrefaçon par 2500 titulaires de marques ou pour atteinte à bien 400 marques renommées utilisées dans le film. Ce film se situe sans nul doute sur le terrain de l’usage parodique de marque, protégé pour certain par la liberté d’expression ou considéré par d’autres (que nous rejoignons) simplement comme une absence d’usage à titre de marque. Malgré cette exonération de responsabilité sur le terrain du droit des marques stricto sensu, on peut se poser la question du cas Ronald McDonalds dans la mesure où la firme de restauration rapide a investi de manière substantielle pour donner une image sympathique à son clown qui est, dans ce film, dépeint comme un dangereux sociopathe… Difficile sans doute d’avaler la couleuvre pour McDo bien que sa marque bénéficie par la même d’un placement de produit de premier ordre! N’y aurait-il pas matière pour quelques avocats à l’esprit tortueux de plaider la responsabilité civile pour faute qualifiée par le dénigrement?...



Logorama
Le film d'animation en version intégrale et française



Logorama (OSCAR 2010) Version Française
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